En Fait
La Banque X. SA a été condamnée à rembourser 250'000 dollars aux époux Y. suite à l'exécution d'ordres de paiement frauduleux donnés par la gérante Z. agissant pour leur compte. Bien que les conditions générales de la banque prévoyaient une clause de transfert de risque en cas de falsification non décelée, le Tribunal fédéral a considéré que cette clause n'était pas opposable aux clients dans les circonstances de l'espèce. En effet, la banque a fait preuve d'une confiance excessive envers la gérante, renonçant aux précautions normales qu'elle applique dans ses relations avec les gérants externes, et a exécuté des ordres exorbitants du mandat de gestion sans demander de confirmation aux clients.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la clause de transfert de risque prévue dans les conditions générales. Bien que cette clause soit en principe opposable au client, elle perd son effet lorsque la banque commet une faute, même légère, dans l'exécution du contrat. En l'espèce, la banque a fait preuve d'une confiance excessive envers la gérante, renonçant aux précautions normales qu'elle applique dans ses relations avec les gérants externes. Elle a ainsi exécuté des ordres de paiement importants et inhabituels sans demander de confirmation aux clients. Cette faute légère de la banque l'empêche d'invoquer la clause de transfert de risque pour…