En Fait
Le Tribunal cantonal argovien a condamné le recourant X. le 7 mai 2015 pour plusieurs tentatives de lésions corporelles graves, plusieurs lésions corporelles simples et plusieurs contraintes à une peine privative de liberté de 3 ½ ans et a ordonné une mesure ambulatoire d'exécution concomitante. X. a formé un recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, qui, le 12 janvier 2016, a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour une nouvelle décision, au motif que le principe d'accusation avait été violé. Dans la procédure de renvoi, le Tribunal cantonal a condamné X. le 3 mars 2016 pour plusieurs lésions corporelles simples et plusieurs contraintes à une peine privative de liberté inconditionnelle de 2 ans ainsi qu'à une mesure ambulatoire d'exécution concomitante.
X. a demandé, par son recours en matière pénale, l'annulation de ce jugement et sa condamnation à une peine pécuniaire conditionnelle de 300 jours-amende à Fr. 130.-. Il a en outre demandé la dispense d'une mesure ambulatoire ou, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure. Le Ministère public cantonal argovien a renoncé à se prononcer, tandis que le Tribunal cantonal n'a pas fait de déclaration. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour une nouvelle décision.
En Droit
1. Principes de la formation de la peine globale selon l'art. 49 al. 1 CP
Le Tribunal fédéral confirme dans sa décision la méthode dite concrète pour déterminer l'homogénéité des peines dans le cadre de la formation de la peine globale. Selon celle-ci, une peine globale au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est possible que si des peines homogènes sont prononcées pour chaque infraction individuelle. La simple homogénéité abstraite des fourchettes pénales prévues ne suffit pas. Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté sont considérées comme non homogènes, car elles constituent des types de peines différents et se distinguent par leur intensité et leur effet intrusif. Cette conception correspond à la doctrine dominante et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
2. Démarche méthodique dans la formation de la peine globale
La formation de la peine globale suppose que le tribunal fixe les peines individuelles (hypothétiques) pour chaque délit. Une peine unique qui regroupe tous les délits dans une appréciation globale est inadmissible. Il convient plutôt de déterminer la peine de base pour le délit le plus grave, puis de l'augmenter selon le principe d'aggravation. La peine maximale légale de la catégorie de peine ne doit pas être dépassée. L'instance précédente n'a pas respecté ces exigences méthodiques en fixant le type de peine sur la base d'un examen global sommaire de tous les délits, sans déterminer les peines individuelles ni vérifier leur homogénéité.
3. Critique de la méthode abstraite
Le Tribunal fédéral rejette la méthode dite abstraite, qui détermine l'homogénéité des peines en se fondant sur les fourchettes pénales des infractions réalisées. Une telle méthode conduirait à des résultats contraires au système, notamment lors de la formation de peines privatives de liberté globales à partir de peines pécuniaires et de peines privatives de liberté ou de plusieurs peines pécuniaires. Elle contredit en outre le libellé clair de l'art. 49 al. 1 CP, qui se réfère aux peines individuelles concrètes. Le législateur a réglé de manière exhaustive les concours dans l'art. 49 CP et n'a prévu une peine globale que pour des peines homogènes. Une modification de cette règle par le biais d'une création…