En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'une demande de mainlevée provisoire de la communauté héréditaire de [D.] , composée de [A.] et [B.] . La communauté héréditaire poursuivait [C.] pour des créances issues d'un contrat de prêt et d'un contrat de vente, qui désignaient initialement [D.] comme créancière.
Le tribunal de district a accordé la mainlevée provisoire pour une partie de la créance, mais n'est pas entré en matière pour le surplus. Le tribunal cantonal a annulé la décision de non-entrée en matière, mais a rejeté la demande de mainlevée pour le surplus, au motif que la communauté héréditaire n'avait pas prouvé sa légitimation active en tant que successeur de droit de [D.] .
[A.] et [B.] ont formé un recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal cantonal. Il a expliqué que la communauté héréditaire, en tant que successeur de droit de [D.] , aurait dû prouver sa légitimation active au moyen de documents. Faute de quoi, la demande de mainlevée pour le surplus a été à juste titre rejetée.
Le Tribunal fédéral n'a constaté ni un jugement surprenant inadmissible, ni une violation du principe de la discussion ou du principe de la disposition. Il a…