En Fait
Le 13 mai 2016, le service des contributions néerlandais a demandé à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une entraide administrative conformément à la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI CH-PB). L’objet de la demande portait sur la vérification de l’assujettissement fiscal de [C.] aux Pays-Bas en lien avec la marque [I.] et son exploitation par les sociétés suisses [A. GmbH] et [B. SA] (recourantes). L’autorité requérante demandait notamment des comptes annuels, des déclarations d’impôt sur les bénéfices, des informations sur les dirigeants, les actionnaires et les ayants droit économiques, des relevés de compte ainsi que des contrats et procédures judiciaires relatifs à la marque [I.] . L’AFC a rendu le 5 septembre 2017 des décisions finales à l’encontre des recourantes et annoncé qu’elle transmettrait les informations demandées à l’autorité néerlandaise. Les recourantes ont formé un recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté les recours par un arrêt du 29 juin 2018. Par une recours en matière de droit public du 16 juillet 2018, les recourantes ont demandé l’annulation de l’arrêt de première instance et le refus de l’entraide administrative, invoquant notamment le secret professionnel et le secret des affaires. Le Tribunal fédéral a admis le recours et l’a rejeté.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours au sens de l’art. 84a LTF, une question de droit d’importance fondamentale étant en jeu. Cette question concernait les conditions dans lesquelles le secret professionnel pourrait exclure l’octroi d’une entraide administrative. Le Tribunal fédéral ne s’était pas encore prononcé sur cette question et la jurisprudence des instances inférieures était divergente. Les recourantes soutenaient que certaines des informations demandées étaient protégées par le secret professionnel et que les art. 26 al. 3 CDI CH-PB ainsi que l’art. 8 al. 6 LAAF s’y opposaient. Le Tribunal fédéral a retenu que cette question pouvait être déterminante pour la pratique et revêtait par conséquent une importance fondamentale.
2. Champ d’application temporel de l’entraide Les recourantes ont fait valoir qu’une partie des informations demandées concernait la période antérieure au 1er mars 2010, pour laquelle la CDI CH-PB ne prévoyait pas d’effet rétroactif selon l’art. 29 al. 2. Le Tribunal fédéral a indiqué que le champ d’application temporel de l’entraide au sens de l’art. 29 al. 2 CDI CH-PB était ouvert si les informations avaient un lien avec la période à partir du 1er mars 2010. Tel était le cas lorsque les informations produisaient des effets fiscalement pertinents pour cette période. Par exemple, un acte de cession de droits de marque de l’année 2005 entrait dans le champ d’application temporel si cet acte produisait encore des effets fiscaux après le 1er mars 2010. Tel était le cas ici, la recourante 1 ayant été impliquée dans des procédures judiciaires concernant la marque jusqu’en 2014.
3. Pertinence probable des informations Les recourantes contestaient que les informations demandées fussent probablement pertinentes pour l’administration fiscale néerlandaise. Le Tribunal fédéral a précisé que la pertinence probable existait déjà lorsqu’il existait une possibilité raisonnable que les informations fussent pertinentes à des fins fiscales. Tel était le cas ici, l’autorité requérante ayant présenté des indices plausibles d’une relation particulière entre [C.] et la recourante 1. Les informations étaient propres à prouver ou à infirmer cette relation. En outre, ces informations étaient également importantes pour l’imposition de la recourante 1 elle-même, car elles pouvaient influencer ses revenus imposables.
4. Motifs…