En Fait
Le cas concerne un accord d'honoraires entre un avocat ([K.]) et deux héritiers (Mme [W.] et [H.]) pour l'activité d'exécuteur testamentaire. Mlle [G.], dont la seule héritière légale était sa cousine, avait désigné [H.] et Mme [W.] à parts égales comme héritiers uniques et [K.] comme exécuteur testamentaire dans un testament rédigé par elle-même. Après le décès de Mlle [G.], il y a eu un procès en contestation de testament, dans lequel [K.] a d'abord agi en tant qu'exécuteur testamentaire, mais a ensuite été remplacé par le collègue de bureau de H. Mme [W.] et [H.] ont finalement pu conclure un accord sur 58% de la succession.
[K.] a ensuite émis une facture d'honoraires de 58% des honoraires convenus pouvant aller jusqu'à 230 000 CHF. Mme [W.] a alors engagé une procédure disciplinaire contre [K.] et [H.], dans laquelle la commission de surveillance a constaté que les honoraires convenus constituaient une donation déguisée, ce qui viole l'interdiction de créer des situations juridiques floues.
[K.] a finalement poursuivi Mme [W.] en justice pour le paiement de la moitié des honoraires, à la suite de quoi Mme [W.] a formé une demande reconventionnelle visant à établir que [K.] n'avait pas d'autres droits au-delà d'une rémunération appropriée d'exécuteur testamentaire.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que l'accord d'honoraires du 7 septembre 1985 constitue une simulation partielle. Seule la partie de l'accord prévoyant des honoraires d'exécuteur testamentaire appropriés était réellement voulue. La partie allant au-delà, qui devait être attribuée à [K.] sous forme de donation, était simulée.
Le Tribunal fédéral explique que la formalisation de l'accord d'honoraires…