En Fait

Le B., né en 1972, s'est annoncé le 16 septembre 1997 pour percevoir des prestations de l'assurance-invalidité. L'office AI du canton de Saint-Gall a commandé différentes expertises, dont une consultation psychiatrique du Dr S. en 1998. Après que le psychiatre traitant, le Dr A., ait fait valoir que B. n'était apte au travail que dans un cadre protégé, l'office AI a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique par le Dr S., qui a eu lieu le 18 septembre 2002 et a attesté une capacité de travail de 80%.

Comme le placement professionnel est resté infructueux et que le médecin traitant, le Dr V., a attesté une capacité de travail de seulement 50%, l'office AI a informé B. le 2 juillet 2003 qu'une nouvelle clarification médicale par le Dr S. était prévue. B. l'a refusée, car il avait déjà été deux fois chez ce psychiatre et que celui-ci ne l'avait pas traité correctement. L'office AI a maintenu l'expertise par le Dr S. et a rendu le 29 juillet 2003 une décision rejetant les objections de l'assuré contre la personne de l'expert.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'ordonnance d'une expertise par l'administration selon les règles de procédure de la LPGA ne doit pas être rendue sous forme de décision. Il s'agit d'un acte réel, qui n'a pas le caractère d'une décision.

Il faut cependant distinguer les objections de nature formelle, qui se réfèrent à des motifs de récusation, et les objections de nature matérielle, qui concernent des questions d'appréciation des…