Art. 44 LPGA

Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
  1. a. expertise monodisciplinaire;
  2. b. expertise bidisciplinaire;
  3. c. expertise pluridisciplinaire.
2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.
6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.
7 Le Conseil fédéral:
  1. a. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
  2. b. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
  3. c. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Appréciation des preuves
    · 28/10/2009 · 7’048 citations Résumé
  2. 2
    Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.
    · 28/06/2011 · 4’052 citations
  3. 3
    Demande de récusation
    · 08/02/2006 · 3’217 citations Résumé
  4. 4
    Droits de participation des assurés lors des examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux des offices AI
    · 06/07/2009 · 426 citations Résumé
  5. 5
    Art. 29 al. 2 Cst.: Eclaircissement de l'état de fait et respect du droit d'être entendu dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales
    · 30/06/2006 · 367 citations Résumé
  6. 6
    Art. 69 al. 2 et art. 72bis RAI: Droits de participation en cas d'expertise auprès d'un Centre d'observation médicale (COMAI)
    · 14/07/2006 · 193 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance invalidité
    · 28/06/2011 · 295 citations de
  • 08/06/2015 · 247 citations de
  • Invalidenversicherung (Invalidenrente, Arbeitsfähigkeit)
    · 26/01/2010 · 245 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.