En Fait
La recourante, [N.] , née en 1974, a travaillé à partir de 2001 comme employée d'aide dans une entreprise qui effectuait notamment des travaux de plâtrage et d'isolation extérieure. En raison de problèmes de dos, elle a changé de poste en 2004 pour des travaux de bureau généraux. Son médecin traitant a attesté une incapacité de travail de 100 %. L'office AI du canton de Zurich a rejeté la demande de rente d'invalidité. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la recours et a renvoyé le dossier à l'office AI pour examiner la demande de mesures professionnelles.
La recourante a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision et l'octroi d'une rente d'invalidité. L'office AI a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du tribunal des assurances sociales et la décision de l'office AI, car les faits pertinents pour le droit n'avaient pas été suffisamment clarifiés. L'instance précédente avait estimé la capacité de travail de la recourante à 100 % dans l'activité exercée en dernier lieu en tant qu'employée d'aide en plâtrage, mais en tenant compte de limites de poids. Cependant, cette estimation n'était pas convaincante, car le rapport d'évaluation du travail avec test de base ne contenait pas d'appréciation de la durée admissible d'une autre activité.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente avait violé le principe de l'instruction en ne procédant pas à…