En Fait

Le cas concerne un requérant qui était poursuivi pour atteinte à l'honneur. Le ministère public du canton d'Argovie a porté plainte contre le requérant en raison de déclarations qu'il avait faites les 7 et 14 août 1962. Le Tribunal supérieur a rendu un jugement le 12 juillet 1966, qui a été notifié aux parties le 26 août 1966. Le requérant a alors déposé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir que les poursuites pénales n'avaient été clôturées qu'avec la notification du jugement motivé par écrit et donc après l'expiration du délai de prescription.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant. Il a expliqué que les poursuites pénales prennent fin avec le prononcé du jugement cantonal de dernière instance, indépendamment du moment et de la forme de la notification du jugement. Les dispositions cantonales de procédure concernant la notification du jugement ne sont pertinentes que pour le début des délais de recours, mais ne changent rien au fait que la notification du jugement n'est plus un acte de poursuite pénale, mais seulement la communication que la poursuite est terminée.

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le dépôt d'un recours en nullité ne remet pas la prescription des poursuites en mouvement. Ce n'est que si le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et renvoie l'affaire…