En Fait
Le 7 mars 1989, la Banque X. a fait notifier à G. un commandement de payer une somme de 57'853'034 francs, que G. a frappé d'opposition. G. a ensuite déposé le 7 décembre 1989 une demande en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève. Après plusieurs décisions et appels, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le 15 avril 1991 la faillite de G. sans poursuite préalable, à la requête de la Banque Y.
Vu l'ouverture de la faillite, la Cour de justice a, par arrêt du 13 décembre 1991, déclaré sans objet l'appel contre le jugement du 5 juillet 1990 et rayé la cause du rôle. G. a alors exercé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a considéré que l'action en libération de dette ne constitue pas un simple incident de l'exécution forcée qui tomberait lors de l'ouverture de la faillite, mais une action de droit matériel qui doit être suspendue en vertu de l'art. 207 al. 1 LP et traitée selon la procédure prévue à l'art. 63 OOF.
Cependant, le Tribunal fédéral n'a pas pu déterminer avec certitude si l'action en libération de dette était encore pendante à l'ouverture…