En Fait
L'affaire concerne un travailleur frontalier italien, D., qui travaille en Suisse et réside en Italie. L'Office de l'assurance maladie du canton du Tessin (UAM) avait constaté que de nombreux travailleurs frontaliers italiens n'avaient pas fait usage de la faculté d'exercer le droit d'option pour la couverture des soins médico-sanitaires dans leur pays de résidence. L'UAM avait donc décidé de lancer une procédure en réhabilitation, assignant un délai supplémentaire pour exercer le droit d'option.
D. n'avait pas reçu la communication personnelle du 12 juin 2008 et n'avait pas été informé du droit d'option. Il avait donc présenté un recours contre la décision d'affiliation d'office à la LAMal, demandant d'exercer le droit d'option en faveur du système sanitaire italien.
Le Tribunal cantonal avait rejeté le recours, considérant que l'UAM avait rempli ses obligations d'information et que la non-transmission de la communication personnelle du 12 juin 2008 ne constituait pas un cas justifié pour l'exercice tardif du droit d'option.
En Droit
Droit applicable : Le Tribunal fédéral a établi que le droit applicable est celui de la Suisse, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et du Règlement (CEE) n. 1408/71.
Droit d'option : Le Tribunal a reconnu que le droit d'option est un droit subjectif qui peut être exercé par les travailleurs frontaliers résidant en Italie et travaillant en Suisse, en vertu de l'ALCP et du Règlement (CEE) n. 1408/71.
Procédure en réhabilitation : Le Tribunal a établi que la procédure en réhabilitation lancée par l'UAM constituait un acte administratif qui devait…