En Fait

C. est décédé le 1er avril 1996 avec domicile dans le canton d'Argovie. Ses trois enfants étaient les héritiers. La société d'assurance-vie "X." a indiqué que les héritiers ont reçu une prestation en capital de 517'996.- francs de la police de prévoyance "X." (deuxième pilier). Par la suite, le canton de Lucerne a prélevé un impôt spécial sur le tiers de cette prestation revenant à la fille A., qui résidait dans le canton de Lucerne. Le service des impôts du canton d'Argovie a également calculé l'impôt sur les successions, en tenant compte d'autres prestations en capital provenant d'assurances-vie, d'épargne, de risque et de survie du défunt.

Le canton de Lucerne a ensuite émis une "rectification" de taxation pour inclure également les prestations de cinq autres polices d'assurance de la société d'assurance Y. A. a fait opposition à cette taxation, estimant qu'il y avait une double imposition inconstitutionnelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué qu'une double imposition inadmissible existe lorsque les mêmes prestations en capital d'une assurance sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les successions par deux ou plusieurs cantons. L'imposition des prestations de prévoyance et d'assurance dépend de leur qualification fiscale :

- Les prestations de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a) sont imposables chez le bénéficiaire et attribuées au canton de domicile pour l'imposition.

- Les assurances-vie privées rachetables (pilier 3b) sont exonérées de l'impôt sur le revenu et attribuées au…