En Fait

La fondation de placement X., domiciliée à Bâle, est propriétaire de divers immeubles dans le canton d'Argovie. Elle a été imposée pour les années fiscales 1991/92 à une taxe foncière de 2 o/oo de la valeur officielle des biens-fonds, sur laquelle les impôts cantonaux et communaux ont été perçus. La fondation de placement X. a formé un recours contre cette décision, estimant que l'application des taux d'imposition cantonaux et communaux était illégale.

Les instances cantonales ont rejeté les recours de la fondation de placement X. Celle-ci a alors déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 2 des dispositions transitoires de l'ancienne Constitution fédérale et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a considéré que la taxe foncière cantonale, qui n'est prélevée que sur les immeubles des institutions de prévoyance professionnelle, viole le principe de généralité de l'imposition et ne peut pas se fonder sur l'art. 80 al. 3 LPP.

Le Tribunal fédéral souligne que l'exonération fiscale des institutions de prévoyance selon l'art. 80 al. 2 LPP est subordonnée à l'imposition égalitaire conformément à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale,…