En Fait

Le recourant [A.] est propriétaire d'un appartement en copropriété à [B.]. Sur ce bien-fonds grève au neuvième rang une lettre de gage au porteur de Fr. 300'000.-- portant intérêt à 9 %. Par acte de mise en gage du 16 novembre 2000, le recourant a nanti la lettre de gage en faveur de la banque [Y.] pour garantir toutes les créances de l'intimée contre l'ancienne [A. SA] (aujourd'hui : [C. SA]) résultant de contrats déjà conclus ou à conclure dans le cadre des relations d'affaires existantes. Le contrat de gage ne prévoyait pas de droit de résiliation. Néanmoins, le recourant a résilié le rapport de gage le 30 mars 2004 et a exigé de l'intimée la restitution de la lettre de gage. L'intimée a fait savoir que la remise de la lettre de gage n'entrerait en considération que contre paiement de la créance de capital de Fr. 300'000.-- qui y est constatée ainsi que des intérêts annuels échus et courants.

Le recourant a déposé une action contre l'intimée auprès du Tribunal cantonal de Zoug, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer immédiatement et sans charge la lettre de gage et à lui payer tous les dommages-intérêts pour retard établis. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande. Le recourant a interjeté appel auprès du Tribunal supérieur du canton de Zoug, qui a également rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le contrat de gage ne prévoit pas de droit de résiliation et qu'un tel droit ne peut pas non plus être déduit de l'art. 27 al. 2 CC ou de l'art. 2 CC. Le contrat de gage sert à garantir des créances et n'est donc pas résiliable sans autre forme. Le constituant du gage a certes un intérêt à récupérer le gage, mais cet intérêt est protégé par la possibilité pour lui de…