Art. 110 CO
Subrogation
Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier: 1. lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2. lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 60_II_1785 citations01/01/1934 · 5 citations
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2Enrichissement illégitime2 citations
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3Subrogation (art. 110 ch. 1 CO)2 citations
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4Action révocatoire (art. 285 ss LP). 1. Notion de la disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP) et de l'acte dans lequel le prix reçu par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286…2 citations
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5ATF 54_III_642 citations01/01/1928 · 2 citations
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6Légitimation passive dans l'action en modification de l'entretien de l'enfant lorsque la collectivité publique a versé des avances; objet de la subrogation; pour des raisons de droit matériel, la collectivité publique q…1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations27/04/2020 · 2 citations de
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Entscheid Kantonsgericht, 13.03.20062 citationsBZ.2005.71· 13/03/2006 · 2 citations de
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2 citations21/08/2001 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.