En Fait

Le dimanche 17 juin 1990, à 11h00, S., en tant que conducteur de véhicule, a désobéi au feu rouge à l'intersection de la Überlandstrasse et de la Mutschellenstrasse à Dietikon. Par ordonnance pénale du ministère public du canton de Zurich, il a été condamné à une amende de 1'200 francs pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Suite à son opposition, le juge unique l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR et l'art. 68 al. 1 OCR, et l'a condamné à une amende de 80 francs. Sur recours du ministère public, qui a demandé l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, et du condamné, qui a demandé l'application de la procédure des amendes d'ordre, le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé le jugement du juge unique et a prononcé une amende de 250 francs.

Le ministère public du canton de Zurich ainsi que S. ont tous deux formé un recours en nullité fédéral contre cette décision.

En Droit

Selon la jurisprudence, l'art. 2 let. a LAmO doit être interprété en ce sens que la procédure des amendes d'ordre est exclue non seulement en cas de danger concret, mais déjà en cas de danger abstrait élevé pour les personnes. La jurisprudence considère également qu'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR existe déjà en présence d'un danger abstrait élevé.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a reconnu un danger abstrait élevé, car le conducteur tournant à gauche pouvait facilement être surpris et induit en erreur par la réglementation de la circulation au moyen de signaux lumineux, ce qui aurait pu entraîner un danger concret de collision. Par conséquent,…