Art. 2 LAO
Organes compétents
1 L’amende d’ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l’application des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des ordonnances d’exécution de ces lois. Les cantons désignent les organes compétents pour la percevoir.
2 Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est autorisé à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infraction. Il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement.
3 Le représentant de l’organe compétent doit justifier de sa qualité envers le prévenu.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inobservation d'un signal lumineux7 citations
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27 citations
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3Procédure des amendes d'ordre et procédure ordinaire; frais6 citations
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4Loi sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route2 citations
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5Effet rétroactif du nouveau droit; lex mitior; exception à l'interdiction de dépasser par la droite sur les autoroutes "en cas de circulation à la file sur les voies parallèles" (dit devancement par la droite)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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SBR.2024.1 (Drohnen)1 citationsSBR.2024.1· 23/04/2024 · 1 citations de
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Retrait du permis de conduire1 citationsVWBES.2022.198· 06/05/2022 · 1 citations de
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VB.2019.003231 citations05/12/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.