En Fait

N. a été condamné le 21 juillet 1979 par la police municipale de Zurich à une amende d'ordre de 60 francs pour excès de vitesse. Il a payé l'amende sur-le-champ. Le 17 octobre 1979, N. a demandé la révision de cette décision, faisant valoir qu'il n'avait pas connaissance de faits essentiels au moment du paiement de l'amende et qu'il aurait demandé la procédure pénale ordinaire s'il en avait eu connaissance. La Chambre pénale I du Tribunal supérieur du canton de Zurich a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que la procédure d'amende d'ordre n'est pas sujette à révision a posteriori. N. a alors recouru en nullité contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours en nullité. Il considère que la loi fédérale sur les amendes d'ordre dans la circulation routière (OBG) prévoit une procédure simplifiée pour certaines infractions mineures au droit routier fédéral, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 100 francs. Cette procédure, qui exclut l'application du droit cantonal de procédure pénale, vise à décharger les juges de ces "bagatelles". L'OBG ne contient aucune indication permettant de considérer que la révision prévue à l'art. 397 CP s'appliquerait à ces amendes d'ordre. Admettre la révision irait à l'encontre de l'objectif du législateur de simplifier la procédure pour ces infractions mineures.

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