En Fait
Le 31 mai 1994 à 23h20, B., en tant que conducteur d'une voiture de tourisme, a enfreint un signal lumineux qui était au rouge depuis 26 secondes à Limmat/Fabrikstrasse à Zurich. L'infraction a été constatée par un dispositif automatique de surveillance du trafic et documentée par photographie. La police municipale de Zurich a informé B. que l'infraction constatée ne pouvait plus être réglée dans le cadre de la procédure des amendes d'ordre et l'a dénoncé.
Le tribunal de police de la ville de Zurich a infligé à B. le 12 juillet 1994 une amende de 200 francs pour "non-respect d'un signal lumineux (feu rouge) ; danger abstrait accru pour la circulation" en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et lui a imposé les frais.
Suite à l'opposition de B., le juge unique du district de Zurich est arrivé le 12 janvier 1995 à la conclusion que le non-respect du feu rouge n'était pas associé à un danger abstrait accru, de sorte que B. avait droit à une amende d'ordre d'un montant de 80 francs. Cependant, par son comportement, il a causé de manière fautive et causale l'enquête concernant une grave violation des règles de la circulation routière ou un danger abstrait accru, de sorte qu'il doit supporter tous les frais de la procédure administrative et judiciaire et qu'il n'a pas droit à une indemnité de procédure.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté le 16 août 1995 le recours en nullité cantonale interjeté par B. contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il explique que le principe du droit fédéral de la gratuité s'applique à la procédure des amendes d'ordre, mais pas à la procédure ordinaire. Lorsque la procédure ordinaire est appliquée, la question des frais est régie par le droit cantonal applicable en la matière.
En l'espèce, les autorités de police étaient habilitées et même tenues…