En Fait
Le cas concerne une décision du service de police de la ville de Winterthur qui avait infligé à B. une amende de 150 francs sur la base de l'art. 27 al. 1 LCR et de l'art. 68 al. 1 OCR (non-respect d'un feu rouge ; temps de retard de 18,3 secondes). Sur demande d'appréciation judiciaire, le juge unique en matière pénale du district de Winterthur a prononcé une amende de 50 francs dans la procédure des amendes d'ordre. Le service de police de la ville de Winterthur a alors formé un recours en nullité cantonal, rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich. Le service de police a ensuite formé un recours en nullité fédéral, concluant à l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente aux fins d'infliction d'une amende de 150 francs dans la procédure ordinaire.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la procédure des amendes d'ordre est exclue non seulement en cas de danger concret, mais déjà en cas de danger abstrait élevé pour les personnes. Cela résulte du libellé de l'art. 2 let. a LAmO, qui nécessite une interprétation, ainsi que des buts et des valeurs qui sous-tendent la loi fédérale sur les amendes d'ordre. La comparaison…