En Fait
Kurt [S.], né le 7 novembre 1919, s'est annoncé en avril 1984 auprès de la Caisse de compensation des employeurs bernois pour percevoir une rente de vieillesse. Cependant, il a décidé d'ajourner sa rente, ce que l'administration a confirmé par écrit le 17 décembre 1984. Le 14 septembre 1989, Kurt [S.] a fait valoir sa rente de vieillesse à compter du 1er décembre 1989. À cette date, la Caisse de compensation lui a alors accordé une rente ordinaire complète de couple au montant de base maximal de 2'250 francs, majorée du pourcentage maximal de 50% en raison de la durée d'ajournement de cinq ans, soit un montant mensuel de 3'375 francs.
Kurt [S.] a demandé que la Caisse de compensation adapte également le montant mensuel du supplément de rente au 1er janvier 1990 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. Cependant, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances précise que selon l'art. 39, al. 2 et 3 LAVS, la rente de vieillesse ajournée est majorée de la valeur actuarielle des prestations non perçues. Les modalités de l'ajournement de la rente sont définies aux art. 55bis à 55quater RAVS.
L'art. 55ter RAVS régit le calcul du supplément en cas d'ajournement de la rente. Celui-ci est déterminé selon un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l'ajournement. Cependant, conformément à l'art. 55ter, al. 3 RAVS, le montant ainsi calculé du supplément n'est pas adapté à l'évolution des prix et des revenus.
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