En Fait

Le 18 novembre 1987, vers 20h20, D. a tenté de traverser un passage à niveau non gardé avec son véhicule. En raison d'une visibilité partielle obstruée par un Range Rover, D. a dépassé la signalisation d'arrêt et a heurté un train de la Forchbahn, causant des dégâts matériels mineurs. Cet incident a perturbé le trafic ferroviaire pendant environ 1 heure et demie, nécessitant le recours à des taxis pour transporter les passagers.

Le juge unique en matière pénale du tribunal de district d'Uster a condamné D. à une amende de 300 francs pour trouble à l'exploitation d'une entreprise servant l'intérêt public, conformément à l'art. 239 ch. 2 CP. La IIe Chambre pénale du Tribunal cantonal de Zurich a confirmé ce jugement le 8 novembre 1988.

La procureure générale du canton de Zurich a formé un recours en nullité contre ce jugement, demandant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour condamner D. pour violation des règles de la circulation routière conformément à l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 31 al. 1 LCR.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une mise en danger par négligence du trafic ferroviaire non importante peut être réprimée en tant que mise en danger par négligence de l'exploitation des chemins de fer au sens de l'art. 239 ch. 2 CP.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 239 CP vise à protéger l'intérêt public à ce que les entreprises servant l'intérêt public fonctionnent sans entrave, tandis que l'art. 238 CP protège l'intérêt à une exécution sûre du processus technique du trafic ferroviaire.

Le Tribunal fédéral a…