En Fait

Le cas concerne un vol qualifié en raison de la prévisibilité des suites mortelles, régi par l'article 139 ch. 2 al. 5 du Code pénal suisse (CP). Les prévenus, X. et Y., ont été condamnés pour vol qualifié par le tribunal cantonal. Y. a demandé une diminution de sa responsabilité en raison de troubles mentaux, notamment une neurotique Fehlentwicklung, qui aurait entraîné une diminution de sa capacité à se contrôler.

Le tribunal cantonal a rejeté cette demande, considérant que les troubles mentaux de Y. ne justifiaient pas une diminution de sa responsabilité. Y. a interjeté appel devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la circonstance aggravante résultant de la prévisibilité des suites mortelles d'un vol qualifié devait être prise en compte lors de la détermination de la peine. Le tribunal a considéré que la loi prévoit que la peine pour un vol qualifié en raison de la prévisibilité des suites mortelles est plus sévère que celle pour un vol simple, et que cette circonstance aggravante doit être prise en compte lors de la détermination de la peine.

Le tribunal a également examiné la question de la diminution de la responsabilité pour troubles mentaux. Il a considéré que, selon l'article 11 CP, la responsabilité d'un prévenu peut être diminuée si celui-ci était atteint de troubles mentaux au moment de la commission de l'infraction, et que ces troubles ont entraîné une diminution de sa capacité à se contrôler. Cependant, le tribunal a…