En Fait

Le 16 janvier 1996, la Banque B. a accordé à A. un prêt hypothécaire de 940'000 francs, portant la limite de crédit de 460'000 à 1'400'000 francs. En garantie de ce crédit, A. a cédé à la banque deux cédules hypothécaires, l'une de 1'040'000 francs à 8% d'intérêt maximum et l'autre de 370'000 francs à 10% d'intérêt maximum, grevant une parcelle en premier et deuxième rangs.

Après avoir dénoncé le crédit et mis A. en demeure de payer, la banque a fait notifier deux poursuites en réalisation de gage immobilier. Les oppositions ont été provisoirement levées à concurrence des montants des cédules, soit 370'000 francs avec intérêt à 10% et 1'040'000 francs avec intérêt à 5%.

Lors de la réalisation, la banque a été inscrite à l'état des charges pour un montant total de 1'916'740 francs, correspondant à la valeur nominale des deux cédules hypothécaires, avec les intérêts convenus de 8% et 10%. A. a contesté cet état des charges, estimant que les intérêts auraient dû être calculés selon les taux et périodes retenus dans les décisions de mainlevée.

En Droit

La Cour a considéré que lorsqu'un créancier reçoit une cédule hypothécaire en garantie, il faut distinguer la créance abstraite incorporée dans le titre (la créance cédulaire) et la créance causale résultant du rapport contractuel de base (la créance garantie). Dans la poursuite en réalisation de gage, le créancier peut faire valoir la créance cédulaire dans son intégralité, y compris les intérêts aux taux convenus, tant que le montant total de cette créance n'excède pas celui de la créance garantie.

En l'espèce, la créance totale de la banque sur la base du rapport contractuel de base s'élevait à 3'352'887 francs, alors…