En Fait

Née en 1937, [P.] a demandé à la caisse de compensation du canton de Thurgovie, le 11 septembre 1998, la prise en compte d'une bonification pour tâches d'assistance pour l'année 1997, car elle s'était occupée pendant cette période de sa mère R., qui nécessitait des soins permanents. La caisse de compensation a rejeté la demande, au motif que la mère de la recourante n'avait bénéficié de l'allocation pour impotence qu'à partir du 1er novembre 1997.

[P.] a formé un recours de droit administratif et a demandé qu'une bonification pour tâches d'assistance lui soit accordée pour l'année 1997. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a estimé qu'une allocation pour impotence, en raison d'une annonce tardive, n'était versée que plus tard, ce qui n'empêchait pas l'application de l'art. 29septies, al. 1 LAVS.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que le libellé de l'art. 29septies, al. 1, 1re phrase LAVS en allemand ne requiert pas que la personne soignée perçoive effectivement l'allocation pour impotence. Il suffit que la personne soignée ait droit à une allocation pour impotence de l'AVS ou de l'AI pour une impotence de degré moyen au moins.

Les travaux préparatoires ainsi que le sens et le but de la disposition étayent cette interprétation. Une interprétation…