En Fait
Le cas concerne le licenciement immédiat d'un joueur de basket-ball par le club sportif B. Le joueur, G, avait conclu un contrat de travail avec B du 1er août 1989 au 1er mai 1990. Le contrat prévoyait des obligations pour le joueur, comme participer aux entraînements et ne pas faire de déclarations nuisibles à l'image du club. B se réservait le droit d'infliger des amendes et, dans les cas graves, de suspendre le paiement du salaire.
Au cours de la relation de travail, B a infligé au joueur deux amendes de 1 500 francs chacune pour le refus de suivre les entraînements, un comportement inconvenant et la publication d'une interview préjudiciable à l'image du club. De plus, B a licencié le joueur avec effet immédiat le 13 avril 1990 pour avoir porté le maillot d'une autre équipe lors d'un match, et lui a infligé une nouvelle amende de 3 000 francs.
Le joueur a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a demandé le paiement du salaire jusqu'à la fin du contrat et le remboursement des montants déduits à titre de sanction.
En Droit
La Cour cantonale a rejeté le recours principal de B et accueilli partiellement celui de G. B a été condamné à verser à G un montant de 11 333,40 francs, correspondant à deux mois de salaire et au remboursement des déductions pour les deux amendes.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas de motif valable de licenciement…