Art. 160 CO
1 Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.
2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.
3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Clause pénale; rapport avec l'action en exécution et le dommage du créancier26 citations
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2Contenu de la clause pénale; exigence de précision en ce qui concerne les obligations garanties par une telle clause9 citations
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3Contrat de travail6 citations
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4Contrat de travail, clause pénale5 citations
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5Art. 160 al. 2, art. 372 CO. 1. La peine conventionnelle stipulée pour inobservation du temps fixé pour l'exécution devient caduque si le maître ne la fait pas valoir au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage.…5 citations
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6Société coopérative3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aktienkaufvertrag; Konventionalstrafe9 citations
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mainlevée provisoire de l'opposition2 citations
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2 citations23/04/2009 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.