Art. 321d CO

Directives générales et instructions à observer

1 L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l’employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Résiliation abusive; devoir d'assistance de l'employeur
    · 20/12/2005 · 28 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de travail; droit aux vacances et à des jours de congé, libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé (art. 8 CC; art. 42 al. 2, 321c, 324 al. 2, 329, 337c al. 2 CO)
    · 12/02/2002 · 15 citations Résumé
  3. 3
    Occupation d'étrangères non autorisées à travailler en Suisse (art. 23 al. 4 et art. 3 al. 3 LSEE)
    · 05/06/2002 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Prostitution; accès au marché du travail; qualification de l'activité lucrative dépendante et indépendante au sens des dispositions transitoires de l'ALCP
    · 04/09/2014 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Contrat de travail, clause pénale
    · 07/05/2018 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.