Art. 321d CO
Directives générales et instructions à observer
1 L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l’employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Résiliation abusive; devoir d'assistance de l'employeur28 citations
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2Contrat de travail; droit aux vacances et à des jours de congé, libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé (art. 8 CC; art. 42 al. 2, 321c, 324 al. 2, 329, 337c al. 2 CO)15 citations
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3Occupation d'étrangères non autorisées à travailler en Suisse (art. 23 al. 4 et art. 3 al. 3 LSEE)4 citations
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4Prostitution; accès au marché du travail; qualification de l'activité lucrative dépendante et indépendante au sens des dispositions transitoires de l'ALCP3 citations
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5Contrat de travail, clause pénale2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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10 citations25/01/2011 · 10 citations de
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Personalverleih7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.