En Fait

La recourante, une ressortissante roumaine, a demandé à l'autorité compétente une autorisation de séjour de courte durée pour exercer une activité lucrative en tant que prostituée dans un club en Suisse. Le club avait déposé la demande, sans toutefois prouver que des travailleurs nationaux n'avaient pas été trouvés pour l'activité en question. L'instance précédente a rejeté la demande, considérant que la recourante était une travailleuse dépendante et était donc soumise à l'obligation d'autorisation.

La recourante a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'instance précédente et de constater qu'elle était une travailleuse indépendante. Elle a fait valoir qu'elle exerçait son activité dans le club de manière indépendante et n'était pas dépendante de la direction du club.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision de l'instance précédente. Il a considéré que la recourante était une travailleuse dépendante, car elle exerçait son activité dans le club sous la surveillance et le contrôle de la direction du club. Le tribunal s'est appuyé sur la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle une personne est considérée comme salariée lorsqu'elle est dans un rapport de subordination et de dépendance par rapport à un employeur et exerce une activité réelle et effective pour celui-ci.

Le tribunal a également considéré que la recourante n'exerçait pas son activité dans le club de manière indépendante, car elle était liée aux instructions de la direction du club et que ses conditions de travail et sa rémunération dépendaient de…