En Fait
Le cas concerne X., gérant d'un salon de massage à Zurich, qui a employé deux prostituées de nationalité hongroise sans autorisation de travail. Les faits se sont déroulés les 5 et 6 juillet ainsi que le 26 octobre 1998. X. a été condamné à une amende de 3 000 francs suisses pour infraction à l'article 23, alinéa 4, de la loi fédérale sur les étrangers (LSEE) et à l'article 3, alinéa 3, de la même loi.
X. a fait appel de cette décision, arguant qu'il n'était pas l'employeur des prostituées et qu'il n'avait pas de contrôle sur leur travail. Cependant, la cour a constaté que X. était responsable de l'infrastructure du salon, de la publicité et de la sélection des prostituées. Les prostituées devaient également lui verser une partie de leurs revenus.
La cour a considéré que X. avait employé les prostituées sans autorisation de travail et qu'il devait donc être considéré comme leur employeur au sens de l'article 23, alinéa 4, LSEE.
En Droit
La cour a examiné la question de savoir si le gérant d'un salon de massage qui emploie des étrangères sans autorisation de travail peut être considéré comme leur employeur au sens de l'article 23, alinéa 4, LSEE. La cour a considéré que le législateur avait pour but de lutter contre le travail au noir en Suisse et que l'article 23, alinéa 4, LSEE devait être interprété de manière large.
La cour a également examiné la notion d'« employeur » dans le contexte de la LSEE et a considéré que le gérant d'un salon de massage qui sélectionne les prostituées et leur fournit une infrastructure pour travailler peut être considéré comme leur employeur. La cour a également souligné que les prostituées se trouvent…