En Fait

A., né le 10 mars 1998, est atteint d'une trisomie 21 (syndrome de Down). L'assurance-invalidité lui a accordé des prestations pour des mesures médicales et un bilan pédagogique spécialisé, versé des contributions pour les soins et pris en charge les coûts d'une éducation précoce spécialisée. La fondation S., où l'éducation précoce spécialisée a été dispensée, a demandé en juin 2001 la remise d'un appareil "B.A.Bar" en faveur de l'assuré. Il s'agit d'un appareil permettant de déclencher des enregistrements sonores à l'aide de codes-barres apposés sur des objets ou des images. L'office AI du canton d'Argovie a rejeté la demande, suite à quoi les parents d'A. ont formé un recours de droit administratif.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si l'assurance-invalidité était tenue de fournir l'appareil B.A.Bar. Il est arrivé à la conclusion que l'appareil ne relève pas de la notion d'aide au sens de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI), car il ne sert pas principalement à compenser un déficit lié au handicap, mais vise à faciliter et à accélérer l'acquisition du langage, rendue difficile par la trisomie 21. Une prise en charge des coûts en tant que mesure médicale au sens de l'art. 12 LAI n'entrait pas non plus en considération.

Le tribunal a ensuite examiné si l'appareil B.A.Bar pourrait être pris en charge par l'assurance-invalidité en tant que mesure pédagogico-thérapeutique dans le cadre de la scolarisation spéciale selon l'art. 19 LAI. Il est arrivé à la conclusion que cela pourrait être possible en principe, étant donné que l'appareil est utilisé dans le cadre de l'éducation précoce spécialisée et d'un…