En Fait
B.A., un ancien employé de la Confédération, est décédé en 2011. La Caisse de pension de la Confédération PUBLICA (ci-après : Publica) avait déjà versé à B.A. une rente de vieillesse de CHF 5'424.45 pour le mois de mars 2011, après avoir été informée du décès. Publica a donc réclamé ce montant à A.A., le fils et héritier du défunt. Après plusieurs paiements partiels et rappels, Publica a engagé une poursuite pour une créance de CHF 1'235.- plus 5% d'intérêts depuis le 4 septembre 2013. A.A. a fait opposition à ce commandement de payer.
Publica a déposé une action auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville, demandant que A.A. soit condamné à payer CHF 635.- plus intérêts à compter du 4 septembre 2013 et que l'opposition à la poursuite soit levée. Le tribunal cantonal a rejeté la demande.
Publica a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les délais relatif d'un an et absolu de cinq ans pour faire valoir le droit de recouvrement conformément à l'art. 35a al. 2 LPP doivent être compris comme des délais de prescription au sens du droit des obligations.
La juridiction précédente avait considéré le délai relatif d'un an comme un délai de forclusion, s'appuyant sur les origines de cette disposition, qui remontent à l'art. 47 al. 2 LAVS. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait des raisons de penser que le législateur, en reprenant cette réglementation dans le domaine de la prévoyance…