En Fait
Le cas concerne la responsabilité des organes d'une société pour les cotisations arriérées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) conformément à l'art. 52 LAVS. Les recourants, 1. A. et 2. B., s'opposent à la décision du Tribunal administratif du canton de Zoug qui les a rendus responsables en tant qu'organes de la société pour les cotisations AVS impayées.
Le Tribunal fédéral devait examiner si l'extension de la responsabilité selon l'art. 52 LAVS aux organes de l'employeur est légale ou si, comme le prétendent les recourants, le libellé de la loi s'oppose à une telle interprétation.
En Droit
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence constante sur la responsabilité des organes selon l'art. 52 LAVS. Il justifie cela par le fait que ni le libellé de la loi ni les travaux préparatoires ne fournissent d'indications selon lesquelles le législateur aurait voulu exclure la responsabilité des organes. Au contraire, la responsabilité des organes correspond aux principes juridiques généraux et se retrouve également en droit privé.
Le Tribunal fédéral fait remarquer que tant le Conseil fédéral que le Parlement ont confirmé la jurisprudence en vigueur sur la…