Art. 34 RAVS
Périodes de paiement
1 Les cotisations seront payées à la caisse:
- a. par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;
- b. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
- c. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) , chaque année.
2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.
3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1563 citations
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3Art. 52 LAVS: Responsabilité de l'employeur246 citations
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4193 citations
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5- les exigences sévères touchant à la mesure de la faute en cas de délégation du pouvoir de gestion (consid. 4a).185 citations
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6Prescription du droit à la réparation du dommage, interruption59 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Haftung des Arbeitgebers)57 citations
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37 citations02/11/2012 · 37 citations de
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Assurance-vieillesse et survivants35 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.