En Fait

Le cas concerne la responsabilité de l'employeur et de ses organes conformément à l'art. 52 LAVS pour les violations des obligations de cotisation, de versement et de décompte des contributions paritaires aux assurances sociales. Le recourant Alfred U. est président du conseil d'administration de la SA B. et conteste sa responsabilité en tant qu'organe de la société.

Le Tribunal fédéral confirme dans son arrêt la jurisprudence antérieure sur la responsabilité subsidiaire des organes selon l'art. 52 LAVS. Ainsi, l'employeur est principalement responsable, mais les personnes agissant pour lui, en particulier les organes de la société, le sont également. Cela correspond aux principes juridiques généraux sur la responsabilité des organes d'une personne morale.

En outre, le Tribunal fédéral maintient son critère de faute stricte, même si la gestion a été déléguée conformément à l'art. 717 al. 2 CO. Le conseil d'administration doit se tenir régulièrement informé de la marche des affaires, examiner attentivement les rapports et, si nécessaire, procéder à des vérifications complémentaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence antérieure sur la responsabilité subsidiaire des organes selon l'art. 52 LAVS. La responsabilité de l'employeur est la contrepartie de sa position de droit public en tant qu'organe d'exécution légal dans la mise en œuvre de l'assurance sociale. En outre, les personnes agissant pour le compte de l'employeur, en particulier les organes, doivent également être tenues…