En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de la prolongation de contrats de bail résiliés par la Coopérative de construction générale de Zurich (ABZ), car la coopérative voulait rénover ou démolir les immeubles d'habitation. Les locataires (Dieterle et consorts) ont demandé une prolongation des contrats de bail conformément à l'art. 267a al. 1 CO, car la résiliation des contrats représenterait pour eux et leurs familles une rigueur injustifiée.
Le Tribunal fédéral a dû décider si les conditions pour une prolongation des contrats de bail étaient remplies. À cet effet, il a examiné les aspects suivants :
- Si les conséquences du changement de logement en soi constituent déjà une rigueur injustifiée (consid. 3a)
- Si les locataires ont accepté en connaissance de cause de ne pouvoir profiter que temporairement des logements bon marché (consid. 3b)
- Si la communauté de locataires vivant en union de fait peut être considérée comme une "famille" au sens de l'art. 267a al. 1 CO (consid. 3c)
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de rigueur injustifiée au sens de l'art. 267a al. 1 CO :
Les conséquences du changement de logement en soi ne constituent pas une rigueur, car elles ne sont que reportées, mais non supprimées, par une prolongation du contrat. Une prolongation ne peut être judicieuse que si elle promet d'atténuer les conséquences.
Les locataires avaient accepté en connaissance de cause la rénovation ou la démolition imminente des immeubles lors de la…