En Fait
Le Centre X. pour le canton de Y. a pour but d'accueillir, d'aider, de conseiller et de soutenir ceux qui le consultent en raison de difficultés d'ordre social, spirituel, psychique, relationnel, juridique, matériel, économique ou liées à l'invalidité. Depuis 1984, le Centre X. a reçu une subvention de l'assurance-invalidité pour ses activités de conseils et d'accompagnement des personnes handicapées.
Le 31 mars 2000, le Centre X. a adressé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande de subventions pour les années 2001-2003 pour les consultations sociales et juridiques qu'il offre aux personnes handicapées. L'OFAS a refusé d'accorder ces subventions au motif que le Centre X. ne se consacrait ni entièrement ni dans une large mesure à l'aide aux invalides et que son offre de prestations n'avait pas un rayon d'action au niveau d'une région linguistique.
Le Département fédéral de l'Intérieur a rejeté le recours du Centre X. contre cette décision. Le Centre X. a alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la législation fédérale confère un droit aux subventions prévues à l'article 74 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI) et aux articles 108 et suivants du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Cependant, pour bénéficier de ces subventions, une organisation doit se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides.
En l'espèce, il ressort que seulement 11% des consultations du Centre X. étaient en relation avec l'assurance-invalidité, ce qui est nettement inférieur à la proportion de 50% exigée…