En Fait
Le litige concerne un conflit d'intérêts d'un avocat, B., qui représentait son client, A., dans une procédure pénale. La Banque X., partie civile dans cette procédure, a dénoncé B. à la Commission du barreau du canton de Genève pour conflit d'intérêts, car B. était associé dans un cabinet d'avocats où l'un des associés, F., représentait les intérêts de la Banque X. dans d'autres procédures. La Commission du barreau a interdit à B. de représenter A. dans la procédure pénale en cause. A. et B. ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui a déclaré le recours de A. irrecevable et rejeté celui de B.
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière de droit public par A. et B. contre l'arrêt du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. et annulé partiellement l'arrêt du Tribunal administratif dans la cause de B.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de A. et a considéré que, bien que A. ait un intérêt à faire tomber l'interdiction faite à son mandataire de le défendre, cet intérêt est indirect et ne suffit pas pour lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral a également examiné la décision de la Commission du barreau et a considéré qu'elle ne contenait pas un état de fait suffisant pour permettre au Tribunal fédéral d'appliquer l'art. 12 let. c LLCA et de statuer sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret.
Le Tribunal fédéral a rappelé que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il a également…