En Fait
Le cas concerne un litige entre Balmer et l'Association d'assurance-maladie de St-Moritz. Par décision du 18 juillet 1972, l'Association d'assurance-maladie de St-Moritz a révoqué l'affiliation de Balmer en raison de la violation des délais de déclaration. Balmer a fait recourir par E.B., secrétaire de la Fédération suisse des travailleurs du bâtiment et du bois, en demandant que la décision d'exclusion soit annulée.
Le Tribunal des assurances des Grisons, par décision du 9 octobre 1972, n'est pas entré en matière sur la "plainte", car conformément à l'art. 14 de l'ordonnance sur l'organisation et la procédure du Tribunal cantonal des assurances, la procédure civile (CPC) s'applique de manière subsidiaire devant cette juridiction. En l'absence de disposition sur la représentation des parties dans l'ordonnance, l'art. 39 CPC s'applique, selon lequel seul un avocat titulaire d'un brevet grison peut agir comme représentant d'une partie devant un tribunal collégial. Comme E.B. n'est pas un avocat breveté, il ne peut pas agir comme représentant des parties devant le Tribunal des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que la restriction du droit de représentation des parties aux avocats dans le procès d'assurance-maladie n'est pas contraire au droit fédéral. Cependant, il serait excessivement formaliste de rejeter sans aucune possibilité d'amélioration le recours introduit par un non-avocat, car cela serait contraire à l'art. 4 de la Constitution fédérale.
L'intérêt du recourant à ne pas être exclu de la voie de recours en raison du vice de forme est disproportionnément plus important et digne de protection que l'intérêt à éviter un léger retard de la procédure en accordant un délai supplémentaire. Cela s'applique en…