En Fait
Filippo [M.] a travaillé jusqu'à fin juillet 1983 pour la société [B. AG] et était assuré pendant cette période auprès de sa caisse de pension. Du 9 août 1983 au 31 octobre 1985, il a été employé par la société [T. AG] et assuré auprès de sa fondation de prévoyance du personnel. En octobre 1984, une nouvelle incapacité de travail est survenue, à la suite de quoi la caisse de compensation de l'industrie de la chaussure lui a accordé une demi-rente d'invalidité simple à compter du 1er octobre 1985. Filippo [M.] a alors intenté une action en justice contre les caisses de pension de [B. AG] et de [T. AG] pour obtenir le versement de prestations d'invalidité.
Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a rejeté la demande, car l'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations d'invalidité selon l'art. 23 LPP était survenue en octobre 1984, alors que le demandeur n'était pas encore assuré de manière obligatoire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal cantonal. Selon l'art. 23 LPP, seules les personnes qui étaient assurées au moment de la survenance de l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité ont droit aux prestations d'invalidité. Étant donné que le demandeur n'était pas encore assuré de manière obligatoire en octobre 1984, lorsque l'incapacité de travail est survenue, il n'a pas droit à des prestations de la part de l'institution de prévoyance de T. AG.
Une évaluation du cas selon les dispositions transitoires ne conduit pas non plus à un résultat différent. La LPP ne s'applique pas rétroactivement, de sorte que les prestations…