En Fait
Par jugement du 6 mai 1980, le tribunal de district d'Arbon a prononcé le divorce des parties à la demande de l'épouse. Il a condamné le défendeur à verser à la demanderesse une rente mensuelle de 1'200 francs conformément à l'art. 151 CC. Cependant, il a rejeté la demande de l'épouse visant à garantir cette rente.
Le défendeur a interjeté appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal de Thurgovie et a demandé le rejet de la prétention de la demanderesse à une rente. La demanderesse a elle-même formé un appel joint, sollicitant que la rente qui lui a été allouée soit portée à 2'000 francs mensuels et que le défendeur soit tenu de fournir une garantie à cet effet.
Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel principal comme non fondé. Il a partiellement admis l'appel joint en obligeant le défendeur à garantir la rente de 1'200 francs mensuels par un capital de 150'000 francs au 2 octobre 1980.
Le défendeur a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, demandant qu'il soit renoncé à l'allocation d'une rente à la demanderesse et à sa garantie.
En Droit
Le Tribunal fédéral souligne d'abord que la possibilité de garantir une rente conformément à l'art. 151 CC est unanimement reconnue dans la doctrine. Il se fonde notamment sur l'application analogique de l'art. 43 al. 2 CO en vertu du renvoi de l'art. 7 CC.
Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant que les conditions d'une obligation de garantie sont remplies lorsqu'un risque concret de non-paiement de la rente…