En Fait
Le cas concerne un homme, T., condamné à verser une pension alimentaire pour ses deux enfants. Le 9 janvier 1991, l'autorité tutélaire d'Orvin a porté plainte contre T. pour violation d'une obligation d'entretien commise à partir d'avril 1989. La cour cantonale a décidé de ne pas donner suite à la plainte pour la période allant d'avril 1989 à octobre 1990 et a libéré T. de la prévention de violation d'une obligation d'entretien pour la période allant de novembre 1990 à août 1991.
Le Procureur général du canton de Berne a formé un pourvoi en nullité contre cet arrêt, invoquant une violation des art. 71 et 217 CP ainsi qu'une méconnaissance de la notion de délit successif.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question du point de départ du délai de plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien. Il a jugé que le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission coupable, lorsque l'auteur omet fautivement, pendant un certain temps et sans interruption, de fournir les aliments ou les subsides dus.
La cour a également examiné la notion de délit successif et a jugé qu'elle devait être abandonnée. Elle a estimé que le délai de plainte ne peut être interrompu ni suspendu et que la nature des délais de plainte et de prescription de l'action pénale est différente.
Le Tribunal fédéral a conclu que l'autorité cantonale avait violé le droit…