En Fait

Le 10 juin 1971, Mme X., une prostituée, a subi un coup de fouet cervical lors d'un accident de la circulation. Elle a poursuivi en justice la compagnie d'assurance du responsable de l'accident pour le paiement d'une indemnité pour perte de gain jusqu'à son 45e anniversaire et d'un dommage moral. Le tribunal de district de Zurich lui a accordé une partie de l'indemnité pour perte de gain et du dommage moral, mais la Cour supérieure du canton de Zurich a rejeté l'ensemble de la demande d'indemnisation.

Mme X. a fait appel du jugement de la Cour supérieure. Elle a fait valoir que, en tant que prostituée, la perte de gain résultant de ses blessures devait lui être indemnisée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que la perte de gain d'une prostituée est en principe indemnisable en vertu de l'art. 46 al. 1 CO. L'immoralité de l'activité de prostituée ne s'y oppose pas, car la prostituée a droit à l'indemnisation de la perte de gain, indépendamment du caractère immoral de son activité.

La Cour supérieure avait à tort nié l'indemnisabilité du revenu de la prostitution. Le Tribunal fédéral renvoie…