En Fait
Le 24 juin 1989, A., assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance X., a causé un accident avec son véhicule personnel près de Thoune, au cours duquel le passager B. a subi une blessure grave. Étant donné qu'A. avait omis de déclarer une condamnation pour délit routier lors de la signature de la police d'assurance responsabilité civile, la compagnie X. s'est rétractée rétroactivement du contrat.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), auprès de laquelle B. était assuré contre les accidents, a poursuivi la compagnie X. en remboursement des prestations légales qu'elle avait fournies à B. La Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la demande et a fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour d'appel et a fait droit à la demande partielle de la SUVA.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'exclusion des exceptions prévue à l'art. 65 al. 2 LCR profite non seulement à la personne directement lésée, mais également à l'assureur social subrogé. Cette exclusion des exceptions doit être comprise comme un droit accessoire lié à la créance et qui, par conséquent, est transféré à l'assureur social lorsque celui-ci est subrogé aux droits de la personne lésée.
Le Tribunal fédéral a motivé cette décision en indiquant que ni les travaux préparatoires de la loi sur la circulation routière et les véhicules de 1932, ni ceux de la loi sur la…