En Fait

Les époux S. ont été divorcés le 19 mars 1970. Dans la convention de divorce approuvée par le tribunal, l'obligation alimentaire du mari envers les deux fils M. et E. a été réglée. Selon celle-ci, le défendeur s'est engagé à verser des contributions mensuelles de 1'000.-- CHF chacune pour l'entretien des enfants, et ce jusqu'à leur pleine capacité de gain, au minimum jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Si un enfant suivait une formation dépassant l'âge de 20 ans et que le défendeur avait approuvé cette formation, il s'engageait à continuer à verser les contributions alimentaires pendant la durée normale de cette formation.

Le fils M. a fréquenté l'école hôtelière de Lausanne à partir de février 1980, dont la formation durera jusqu'en 1983. Le fils E. avait d'abord commencé un apprentissage commercial, mais n'a pas pu le terminer. Il a ensuite effectué un apprentissage de bureau de deux ans, qu'il n'a toutefois pas non plus réussi à achever avec succès. Ce n'est qu'après un examen de rattrapage en août 1980 qu'il a pu terminer son apprentissage. Par la suite, il a suivi un cours d'anglais à Cambridge jusqu'en décembre 1980.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que l'obligation alimentaire du défendeur envers ses fils doit en principe être jugée selon la convention de divorce, étant donné qu'elle a été conclue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'enfant. Selon celle-ci, l'obligation alimentaire dure jusqu'à la pleine capacité de gain, mais au minimum jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

En ce qui concerne le fils E., le Tribunal fédéral conclut que celui-ci n'était pas encore considéré comme pleinement capable de gain au sens de la convention au printemps 1980. Ce n'est…