En Fait
Le recourant X. occupe seul une maison unifamiliale de 5 ½ pièces à A., qu'il a acquise de son père en mai 2006. Dans sa déclaration d'impôt pour l'impôt fédéral direct 2006, il a demandé une déduction pour sous-utilisation de la valeur locative, qui lui a été refusée par l'administration fiscale du canton de Thurgovie et par toutes les instances cantonales.
Le 31 janvier 2009, X. a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 17 décembre 2008 et l'octroi de la déduction pour sous-utilisation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté la déduction pour sous-utilisation, car les conditions pour une telle déduction n'étaient pas remplies. L'historique et le but de l'art. 21 al. 2 LIFD montrent que le législateur n'a prévu la déduction que pour les cas où le cas modèle de propriétaires âgés donne lieu à un cas de rigueur.
Le tribunal a constaté que le recourant n'a pas démontré qu'il courrait le risque de devoir vendre la maison ou de rencontrer des difficultés financières sans la déduction pour sous-utilisation. Sa situation est donc à rattacher à la quatrième catégorie, qui est en principe la moins digne de protection, où ni le cas modèle ni un cas de rigueur ne sont…