Art. 111 LIFD

Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.
2 Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 24/05/2016 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Compétence territoriale pour percevoir l'impôt lorsque le siège et l'administration effective de la personne morale ne coïncident pas
    · 16/12/2019 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Étendue de la compétence fonctionnelle de la commission cantonale de recours en matière d'impôt; constatation de la nullité de décisions non attaquées
    · 19/08/2024 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Valeur locative; déduction pour sous-utilisation
    · 07/07/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.