En Fait
Les époux A.A. et B.A. née C. avaient leur domicile fiscal dans le canton des Grisons jusqu'à la mi-avril 2007. Peu avant leur déménagement dans le canton de Zoug, le mari a perçu le 3 janvier 2007 une prestation en capital provenant de la prévoyance d'un montant de 649'860 francs. Le canton de Zoug a imposé cette prestation dans sa décision fiscale du 11 juillet 2012, mais a indiqué que la souveraineté fiscale appartenait au canton des Grisons. Ce dernier a ensuite rendu une taxation complémentaire pour cette prestation en capital le 8 avril 2014.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que, conformément à l'art. 216 al. 1 LIFD 1990, le canton des Grisons, en tant que canton de domicile au moment de l'échéance de la prestation en capital, était compétent pour l'imposer. La réglementation de la Circulaire n° 5 de l'Administration fédérale des contributions, selon laquelle le canton de l'échéance est compétent, s'avère contraire au droit fédéral. Cependant, le canton de Zoug a pu interrompre le délai de prescription par sa déclaration d'incompétence du…