En Fait
Le 31 mars 2008, X. a requis l'Office des poursuites de Genève de notifier à la Caisse suisse de compensation à Genève un commandement de payer le montant de 167'334 fr. avec intérêts, au titre de rentes extraordinaires d'invalidité du 1er avril 1998 au 31 mars 2008 et pour 1'000 fr. au titre de dommage supplémentaire. Le 18 avril 2008, la Caisse a retourné le commandement de payer et a déclaré former opposition par précaution. Le 20 mai 2008, l'office a annulé la poursuite, après avoir constaté que la Caisse suisse de compensation ne pouvait être poursuivie en tant que telle, puisque la Confédération était le véritable débiteur.
Le créancier a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, indiquant comme partie adverse la Confédération suisse, Caisse suisse de compensation, à Genève, et concluant principalement à l'annulation des décisions de la Commission cantonale de surveillance et de l'office, le commandement de payer devant être considéré comme valablement notifié.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que les caisses de compensation de la Confédération, soit la Caisse de compensation fédérale et la Caisse suisse de compensation, n'ont pas la personnalité juridique. Par conséquent, la poursuite pour des créances dirigées contre une branche de l'administration ne possédant pas la personnalité juridique doit être dirigée contre l'État, soit la Confédération suisse.
Aux termes de l'art. 22 al. 1…