En Fait

Dans cet arrêt du Tribunal fédéral suisse, il s'agissait du calcul de la surindemnisation conformément à l'article 40 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) en cas de cumul d'indemnités journalières de l'assurance-accidents et de rentes de l'assurance-invalidité.

La Mobilière Suisse Société d'Assurances, en tant que recourante, s'est opposée à M. et au Tribunal administratif du canton de Zoug sur la méthode de calcul correcte de la surindemnisation. Alors que la compagnie d'assurance défendait le principe de la congruence temporelle des prestations, l'intimée a plaidé pour un calcul global à compter de la date de l'accident.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que pour déterminer la surindemnisation conformément à l'article 40 LAA, un calcul global doit être effectué dans le sens de la jurisprudence relative à l'article 74 alinéa 3 de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Le début de la période de calcul doit être fixé au début du droit à l'indemnité journalière.

En outre, le tribunal a précisé que lors de la fixation du gain présumé perdu conformément à l'article 51 alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), les revenus effectivement réalisés grâce à l'exploitation d'une capacité de travail résiduelle doivent être déduits, mais pas les revenus hypothétiques que l'assuré aurait pu réaliser en utilisant de manière raisonnable sa capacité de travail ou de gain restante.

Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que le but de l'article 40 LAA est de ne pas placer financièrement mieux un assuré qui perçoit des prestations de plusieurs assurances…